Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
136. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité qui a été éliminée ou traitée et l’identification du mode de traitement ou d’élimination déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
3°  la quantité de matières que le titulaire a produite au cours de son activité et l’identification du mode de gestion prévu, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
En outre, le titulaire doit indiquer dans son rapport annuel la liste des lieux où il a exercé son activité et leur adresse.
D. 1310-97, a. 136.